Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2563-8
Partie réglementaire
Les dépenses éligibles à la dotation comprennent : a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ; b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ; c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.