Article R4421-5-3
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales : 1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ; 2° Des représentants élus des collectivités territoriales ; 3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ; 4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.