Article R4422-34
Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine : 1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ; 2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ; 3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.