Article R4424-43
Le code de commerce est applicable à l'établissement : 1° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie s'agissant des articles R. 711-6, R. 711-8, et R. 711-60 ; 2° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région s'agissant de l'article R. 711-63 et des articles R. 711-76 à R. 711-79 ; 3° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie territoriales s'agissant des articles R. 123-208-2 à R. 123-208-4.