Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R4424-50
Partie réglementaire
En complément des représentants du personnel de l'établissement public, le conseil d'administration peut s'adjoindre des membres associés, qui ont également voix consultative. Ils sont désignés par le conseil d'administration après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement. La somme du nombre des représentants du personnel et du nombre des membres associés ne peut être supérieure au nombre des représentants des professionnels.