Article R5211-5-1
Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-3, des articles R. 2123-11-5 et R. 2123-11-6 des articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pendant les six premiers mois de son versement, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.