Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R5421-5
Partie réglementaire
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale. Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2. Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.