Article 170
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation.