Le droit français · Code général des impôts annexe I, CGIANI.
Article 84
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit être inscrite par l'exploitant dans sa comptabilité matières.