Le droit français · Code général des impôts annexe I, CGIANI.
Article 87
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.