Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 139
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent. Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.