Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 164
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.