Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 165
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.