Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 171 AR
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'option prévue au 4° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 pour le régime fiscal du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts s'effectue par lettre simple adressée au service des impôts auprès duquel la société de capital-risque dépose sa déclaration de résultats.