Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 171 terdecies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.