Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 195 B
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.