Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 201 quater
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.