Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 242 nonies M
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont : 1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ; 2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ; 3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ; 4° La catégorie de transaction : a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ; d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ; 5° Par taux d'imposition, la base d'imposition totale hors taxe et le montant de la taxe correspondante ; 6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ; 7° La devise ; 8° La date des transactions. II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget. III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.