Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 242 nonies O
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'assujetti communique conformément au III de l'article 290 du code général des impôts les données mentionnées à l'article 242 nonies M : 1° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison de trois transmissions par mois ; 2° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'une transmission par mois ; 3° Lorsqu'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, à raison d'une transmission par mois ; 4° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'une transmission tous les bimestres civils. Le nombre et la fréquence des transmissions s'apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées choisies par l'assujetti. En l'absence de transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts, aucune transmission n'est requise de la part de l'assujetti. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.