Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 242 septies G
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.