Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 242 sexdecies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.