Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 242-0 V
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I. – Le service des impôts notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue. II. – Sous réserve des dispositions de l'article 242-0 X, le service des impôts notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.