Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 242-0 Z
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant par le service des impôts en même temps que la décision. En l'absence de décision du service des impôts dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le tribunal administratif compétent dès son expiration.