Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 251
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.