Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 260 B
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.