Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 275 bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La quantité d'alcool pur contenue dans les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.