Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 282 A
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Par application de l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique, chaque fournisseur accorde les délais et facilités de paiement prévus à l'article 282 lorsque le débitant justifie d'une caution solidaire. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant.