Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 301
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les dispositions des articles 295 à 299 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.