Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 302 A
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.