Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 310 HB bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.