Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 310 HB septies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.