Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 311 B
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.