Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 318 D
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C. Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place.