Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 36
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le relevé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.