Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 371 AJ
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.