Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 371 H
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 F. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.