Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 371 X
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M. Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.