Le droit français · Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Article 74 S bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.