Article 2 B
Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants : 1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice. 2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1). Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration. (1) Modifications du décret.