Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 205
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
En fonction des résultats de l'essai du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat ou est brisé ou exporté s'il est inférieur au titre minimum légal.