Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 256
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :
soit remis au service de la publicité foncière compétent ;
soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.