Article 283
Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts : La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ; La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.