Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 313 AW
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre. (1) Voir art. 313 BG ci-après.