Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 313 BG bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.