Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 321 G bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts est déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l'administration fiscale.