Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 324 AF
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.