Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 328 O
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.