Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 344 G novodecies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'opérateur de plateforme fournit, en application du III de l'article 1649 ter D, les informations mentionnées aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies, ainsi que celles mentionnées aux 3° et 5° du II de l'article 1649 ter A, au vendeur ou prestataire auquel elles se rapportent, dans le délai prévu au III du même article 1649 ter A.