Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 344 I
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.