Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 344 I-0 bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au I de l'article 1477 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.